Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
6.Le présent régime est à prestations déterminées.
Conformément à l’article 58 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (L.R.Q., chapitre S-2.1.1) et à la section 7.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (c. R-15.1, r 2), le régime est séparé, le 1er janvier 2014, en deux volets distincts soit un volet antérieur et un volet courant.
Le volet antérieur du régime s’applique à l’égard des services reconnus à un participant avant l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
le 1er janvier 2014, pour un participant qui n’a pas commencé à recevoir une rente de retraite avant le 13 juin 2014 ou qui n’en a pas fait la demande à l’administrateur du régime avant cette date;
à la date de fin de participation active du participant, pour un participant qui n’est pas visé au paragraphe 1°.
Le volet courant du régime s’applique à l’égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa.
À moins d’indication contraire, les dispositions applicables au volet antérieur sont aussi applicables au volet courant.
6.Le présent régime est à prestations déterminées.
6.Le présent régime est à prestations déterminées.